UN DESTIN COMMUN POUR UN AVENIR MEILLEUR

algerie une des priorites c est continuer et en urgence de construire l etat ,le droit objectif et la loi positive

 le degre de la corruption .une ecole completement depassee et archaique ,.le developpement de la sante ;de la culture sont les parametres du degre de dysfonctionnement de l etat quelque soit le pays .

Les traits par lesquels on caractérise l'Etat, spécialement l'Etat constitutionnel moderne, la souveraineté, la personnalité, la représentation ou la séparation des pouvoirs, ne sont pas des qualités objectives qu'on pourrait décrire à l'aide de théories, car ce sont des théories. Elles n'informent pas sur l'Etat, mais le constituent. Non seulement elles fournissent la justification des décisions fondamentales concernant l'organisation de l'Etat, mais elles produisent les concepts sans lesquels les décisions fondamentales de l'Etat ne pourraient même pas être énoncées.
Aussi ne peuvent-elles se comprendre que dans leur rapport au discours Juridique et au droit. Les concepts de la "théorie de l'Etat" sont d'abord et avant tout des concepts juridiques, dont l'apparition et le développement résultent des transformations du droit, c'est-à-dire en définitive de l'Etat lui-même.
C'est pourquoi la théorie générale de l'Etat ne peut être que la théorie de ces théories et non celle d'un objet empirique extérieur. Elle doit se construire comme métathéorie juridique. Une théorie juridique de l'Etat ainsi conçue doit être distinguée de quelques disciplines voisines. Il s'agit d'abord de la théorie générale de l'Etat, telle qu'on la concevait en Allemagne au XIXe siècle, métaphysique et normative, confondue avec son objet, qui entendait prolonger la philosophie politique classique pour contribuer au perfectionnement et au progrès de l'Etat. Elle est aussi distincte d'une science politique descriptive, d'inspiration sociologique, dont l'objet n'est pas l'Etat, mais le pouvoir politique, appréhendé indépendamment de la forme juridique dans laquelle il s'exerce. Mais elle ne saurait davantage se confondre avec une Histoire des idées, qui ne percevrait pas le rapport des théories aux pratiques juridiques. La tâche de la théorie juridique de l'Etat n'est pas de pénétrer une quelconque nature de l'Etat ni de produire des justifications, mais de rechercher la relation entre ce système de principes et de concepts et la structure générale du système juridique. Il s'agit pour la théorie juridique de l'Etat, au lieu d'analyser l'Etat au moyen des théories de l'Etat, de comprendre les théories de l'Etat, c'est-à-dire l'Etat, par le droit.

La souveraineté ou puissance étatique, ce n'est pas autre chose, en effet, que le pouvoir social de la nation, un pouvoir qui est essentiellement national en ce sens et par ce motif qu'il se fonde uniquement sur les exigences de l'intérêt de la nation et qu'il n'existe que dans cet intérêt national. Le cahier du Tiers-État de Paris disait déjà en ce sens : " Tout pouvoir ne peut être exercé que pour le bonheur de la nation. " C'est là une vérité élémentaire que les philosophes et les théologiens ont, de tout temps, défendue en disant que, dans les sociétés politiques, le pouvoir social ne peut être institué et ne doit fonctionner qu'en vue du salut et du bien de la communauté. La Révolution, à son tour, consacre cette vérité morale, sur le terrain du droit, en posant dans l'article 3 de la Déclaration de 1789 cette notion capitale que le sujet juridique de la puissance souveraine, c'est proprement la nation. En d'autres termes, la Constituante fait accomplir au droit public un grand progrès, qui consiste à distinguer désormais le souverain des personnages qui détiennent, en fait, la souveraineté. Le vrai souverain, ce n'est plus le roi, ni aucun gouvernant quel qu'il soit, c'est exclusivement la nation. Par suite, la puissance exercée par les gouvernants n'est pas pour eux un attribut personnel, elle ne leur appartient pas en propriété et ne devient pas pour eux un bénéfice propre : mais elle est un dépôt qu'ils détiennent pour le compte de la nation et qui ne doit servir entre leurs mains, qu'au bien de la communauté nationale

La règle de droit s'impose aux gouvernants qui sont des individus comme les gouvernés. Ils doivent agir conformément au droit objectif et ne peuvent agir que dans les limites fixées par lui. Leur volonté n'est point en soi supérieure à celle des gouvernés ; comme celle-ci, elle s'impose quand elle est conforme au droit et seulement à cette condition. La force des gouvernants n'est point légitime en soi, mais seulement lorsqu'elle est employée à sanctionner le droit, c'est-à-dire à garantir toute coopération à la solidarité sociale. Ainsi l'État n'est point le représentant exclusif de l'intérêt collectif ; il est la force
consciente devant protéger la solidarité sociale, synthèse
féconde de l'intérêt individuel et de l'intérêt collectif. [...
Des consciences et des volontés individuelles solidaires les une des autres, une règle fondée sur cette solidarité, loi des consciences et des volontés individuelles ; des individus plus forts que les autres qui, en vertu de cette règle, doivent mettre leur force au service de la solidarité ; constatation de cette règle par les gouvernants et organisation de moyens destinés à la sanctionner ; voilà l'État, le droit objectif et la loi positive. Les notions de personnalité étatique, de souveraineté, de sujet de droit ne répondent point à la réalité et doivent être définitivement bannies.

 




10/01/2011
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